Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;
Vu le décret no 52-1178 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - Le traité entre la République française et la République portugaise relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 30 juillet 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
T R A I T E
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE
La République française et la République portugaise, ci-après dénommées les « Parties »,
Considérant les liens traditionnels d'amitié qui ont déterminé les relations bilatérales de défense entre les deux Etats ;
Convaincues que ces relations ont une importance significative au niveau des structures de sécurité et de défense auxquelles les deux Etats appartiennent, en particulier dans le cadre du renforcement et de l'affirmation de l'identité européenne de sécurité et de défense ;
Rappelant que le renforcement de ces relations a pour but de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité et soulignant leur attachement au règlement pacifique des différends internationaux ;
Conscientes de la nécessité d'observer les engagements internationaux des Parties ;
Considérant le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;
Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Le présent Traité a pour objet de promouvoir la coopération dans le domaine de la défense.
Les ministres de la défense sont chargés de l'application du présent Traité.
Article 2
1. La coopération entre les Parties se réalise dans les domaines suivants :
a) Analyses stratégiques sur le maintien de la stabilité en Europe et sur les conditions de son renforcement, ainsi que dans toutes les autres zones que les Parties décideraient d'étudier d'un commun accord ;
b) Réflexions sur les possibilités de mener des actions communes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ou humanitaires ;
c) Réflexions sur le concept de sécurité et de défense, ainsi que sur la doctrine d'emploi des forces ;
d) Maîtrise des armements ;
e) Gestion, formation, instruction et entraînement du personnel militaire et civil des forces armées ;
f) Développement de la coopération opérationnelle interarmées ;
g) Echange d'informations concernant la défense aérienne entre les forces aériennes des deux Etats ;
h) Réalisation d'exercices communs ;
i) Poursuite et approfondissement d'actions conjointes dans le domaine des technologies et des industries de défense, matériels et équipements de défense ;
j) Activités géographiques, cartographiques et hydrographiques et manifestations historiques, culturelles et sportives.
2. Les Parties se réservent la possibilité d'identifier et d'approfondir, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération.
Article 3
La coopération entre les Parties prend notamment les formes suivantes :
a) Réunions régulières au niveau ministériel où se fixeront les priorités et les orientations générales pour les programmes de coopération ;
b) Contacts et consultations entre les délégations des ministères de la défense sur les affaires d'intérêt mutuel dans le domaine de la défense et de la sécurité soit au niveau bilatéral, soit dans le domaine international ;
c) Réunions entre les chefs d'état-major des forces armées ;
d) Réunions entre les directeurs nationaux des armements ;
e) Participation à des congrès, colloques et séminaires ;
f) Rencontres entre experts dans les domaines de la défense énumérés dans l'article 2 ;
g) Echanges de conférenciers et d'élèves des instituts militaires et de défense consacrés, notamment, à l'enseignement ;
h) Possibilité de fréquenter les cours de formation militaire ;
i) Echanges d'unités en ce qui concerne la formation, l'instruction et l'entraînement ;
j) Visites, stages et séjours.
Article 4
La mise en oeuvre de la coopération prévue aux articles 2 et 3 peut faire l'objet d'arrangements spécifiques.
Article 5
Les conditions de séjour du personnel militaire et civil des forces armées de l'Etat d'origine, ainsi que des membres de leur famille, sur le territoire de l'Etat d'accueil, sont régies par les articles pertinents de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
Article 6
Les infractions commises par le personnel militaire et civil des forces armées de l'Etat d'origine, ainsi que par les membres de leur famille, sur le territoire de l'Etat d'accueil, sont réglées par l'article VII de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
Article 7
Les conditions de réparation des dommages causés par le personnel militaire et civil des forces armées de l'Etat d'origine, ainsi que par les membres de leur famille, sur le territoire de l'Etat d'accueil, sont réglées conformément à l'article VIII de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
Article 8
Dans les limites et le cadre de ses disponibilités budgétaires :
a) Chaque Partie prend à sa charge les frais du détachement de son personnel dans l'Etat d'accueil ;
b) Le financement des activités conduites en application du présent Traité est réglé par des arrangements techniques particuliers.
Article 9
1. Il est assuré une assistance médicale à tous les membres du personnel militaire et civil des forces armées de l'Etat d'origine, ainsi qu'aux membres de leur famille, conformément à l'article IX, no 5, de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
2. Chaque Partie supporte les dépenses relatives à la prise en charge, l'hospitalisation et le rapatriement vers leur Etat d'origine des personnels malades, blessés ou décédés.
Article 10
1. L'échange d'informations et de matériels classifiés dans le cadre du présent Traité est subordonné à la conclusion d'un accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise.
2. Jusqu'à la conclusion de l'accord général de sécurité prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, les règles suivantes s'appliquent :
a) Les Parties s'engagent, selon leur législation et leur réglementation nationales, à protéger les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité ;
b) Les informations et matériels classifiés, qui porteront l'indication du niveau de classification de leur Etat d'origine, sont fournis uniquement par des voies agréées par des organes de sécurité compétents des Parties ;
c) Aucune information n'est communiquée à un tiers sans l'accord écrit préalable des deux Parties.
Article 11
Les litiges liés à l'interprétation et à l'application du présent Traité sont réglés à l'amiable par voie de consultation et de négociation entre les représentants des Parties et ils ne sont soumis à aucune tierce Partie.
Article 12
1. Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. L'entrée en vigueur des amendements a lieu dans les mêmes termes que ceux prévus à l'article 13.
2. Le présent Traité peut être dénoncé par chacune des Parties, par notification écrite, avec un préavis de six (6) mois, et cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après réception de la notification par l'autre Partie.
Article 13
Le présent Traité entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des formalités exigées par l'ordre juridique de chaque Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 1999, en double exemplaire, en langues française et portugaise, chaque exemplaire faisant également foi.
Fait à Paris, le 10 juillet 2000.